T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.23.9. Le ministre doit, dans le cas où il autorise une personne à utiliser un certificat de centre de distribution des expéditions, l’aviser par écrit de l’autorisation, des dates de prise d’effet et d’expiration de celle-ci ainsi que du numéro d’identification attribué à la personne ou à l’autorisation et qui doit être indiqué par la personne lors de la remise du certificat pour l’application de l’article 179.2.
2003, c. 2, a. 335.